Article 3
L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé comporte une épreuve unique orale d'admission.
1 version
L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé comporte une épreuve unique orale d'admission.
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L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé comporte une épreuve unique orale d'admission.