Arrêté du 2 mai 2018

Article 13

Abrogé28 août 2021

Créé le 6 mai 2018

Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, insérer dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.
Sur chaque bulletin sont inscrits le nom et le prénom du candidat ou de la candidate tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 août 2021

Abrogé parArrêté du 18 août 2021art. 18

En vigueur du dimanche 6 mai 2018 au vendredi 27 août 2021

Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, insérer dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.
Sur chaque bulletin sont inscrits le nom et le prénom du candidat ou de la candidate tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.