JORF n°0105 du 4 mai 2017

Article 1

Article 1

Les retenues mensuelles auxquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder aux fins de recouvrer les sommes indument perçues à quelque titre que ce soit sont plafonnées, sauf si les versements indus sont intervenus à la suite d'une manœuvre frauduleuse du bénéficiaire, à trente pour cent des montants à échoir.


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Version 1

Les retenues mensuelles auxquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder aux fins de recouvrer les sommes indument perçues à quelque titre que ce soit sont plafonnées, sauf si les versements indus sont intervenus à la suite d'une manœuvre frauduleuse du bénéficiaire, à trente pour cent des montants à échoir.