Article 2
Le montant annuel par collectivité ou groupement de collectivités du droit à compensation cité à l'article précédent est celui figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.
1 version
Le montant annuel par collectivité ou groupement de collectivités du droit à compensation cité à l'article précédent est celui figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.
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Le montant annuel par collectivité ou groupement de collectivités du droit à compensation cité à l'article précédent est celui figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.