Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural, lorsque cet indicateur est inférieur de :
- 10 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche et la nectarine ;
- 15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pomme, la poire, le melon et le raisin de table ;
- 20 % à la référence définie à l'article 2, pour la cerise et la fraise ;
- 25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits listés à l'annexe I. »
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