Article 3
L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Pour faire acte de candidature à l'examen final, l'intéressé doit compléter son dossier d'inscription en fournissant au service organisateur de la session d'examen deux mois avant la date fixée pour les épreuves :
- l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ;
- deux enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat ;
- la copie complète du livret de formation qui devra parvenir au service organisateur quinze jours au moins avant le premier jour des épreuves ;
- un dossier dactylographié en double exemplaire de deux à trois pages présentant un projet de développement de l'activité cycliste.
En cas de dispense de la première partie du test pratique de l'épreuve technique définie ci-dessous, l'attestation de performance sera remise à l'inscription. »
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