JORF n°125 du 31 mai 2003

Article 4

Article 4

Conformément aux dispositions des articles R. 321-15 et 321-6 du code de la route :

- un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;

- un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante ;

- un équipement appartenant à la liste figurant au 4° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être vendu que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante.


Historique des versions

Version 2

Conformément aux dispositions des articles R. 321-15 et 321-6 du code de la route :

- un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;

- un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante ;

- un équipement appartenant à la liste figurant au 4° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être vendu que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mai 2003

Conformément aux dispositions des articles R. 321-15 et 321-6 du code de la route :

- un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;

- un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation CEE correspondante.