Arrêté du 2 mai 2003

Article 8

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 31 mai 2003 · Dernière version le 1 juillet 2014

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 2003-05-02 art. 1 à 6, art. 9, art. 10, art. 3, annexecite  Directive 2002-24 CE 2002-03-18cite  Directive 2005-30 CE 2005-04-22

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parArrêté du 26 mai 2014art. 1

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au lundi 30 juin 2014

En vigueur du samedi 4 septembre 2004 au mercredi 17 mai 2006

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au vendredi 3 septembre 2004