Arrêté du 2 mai 2003

Article 15

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 31 mai 2003 · Dernière version le 1 juillet 2014

Pour chaque équipement non d'origine produit conformément au type homologué, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV B de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les équipements d'origine.
De plus, le constructeur d'un équipement est tenu d'apposer sur chaque équipement construit conformément à un type homologué sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière concernée en dispose ainsi, la marque d'homologation visée à l'article 16 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat de conformité susmentionné.
Le constructeur doit fournir avec chaque équipement produit des renseignements détaillés concernant les restrictions éventuelles concernant son utilisation prévues à l'article 7, point 3, de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE, susvisée et doit indiquer les prescriptions de montage éventuelles.
Le constructeur d'une entité technique non d'origine, dont l'homologation a été octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant de déterminer ces véhicules.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 2003-05-02 annexe IV, art. 16, art. 7cite  Directive 2002-24 CE 2002-03-18cite  Directive 2005-30 CE 2005-04-22

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parArrêté du 26 mai 2014art. 1

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au lundi 30 juin 2014

En vigueur du samedi 4 septembre 2004 au mercredi 17 mai 2006

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au vendredi 3 septembre 2004