Arrêté du 2 mai 2002

Article 7

Abrogé1 septembre 2008

Créé le 6 mai 2002

Le diplôme national d'oenologue est délivré dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1955 susvisée aux candidats ayant satisfait aux examens et épreuves prévus à l'article 5 ci-dessus.
Il est attribué la mention « passable » lorsque la moyenne des notes obtenues pour l'ensemble de ces examens et épreuves, affectées des coefficients fixés à l'article 5 ci-dessus, est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure à 12 ; la mention « assez bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; la mention « bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; la mention « très bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 16.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2008

Abrogé parArrêté du 5 juin 2007art. 13 (Ab)

En vigueur du lundi 6 mai 2002 au dimanche 31 août 2008

Le diplôme national d'oenologue est délivré dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1955 susvisée aux candidats ayant satisfait aux examens et épreuves prévus à l'article 5 ci-dessus.
Il est attribué la mention « passable » lorsque la moyenne des notes obtenues pour l'ensemble de ces examens et épreuves, affectées des coefficients fixés à l'article 5 ci-dessus, est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure à 12 ; la mention « assez bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; la mention « bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; la mention « très bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 16.