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Arrêté du 2 mai 2002

Article 6

Abrogé1 septembre 2014

Créé le 1 janvier 2003

Peuvent également bénéficier des taux de référence attribuables dans le cadre des activités financières du Trésor public :

  • les personnels exerçant à ce titre des fonctions d'animateur départemental ;
  • les personnels intervenant directement dans la réalisation des opérations de prospection ou de production accomplies pour le compte de la Caisse nationale de prévoyance.

A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :

FONCTION

TAUX DE RFÉRENCE en points

Animateur départemental (catégorie A ou B ou C)

29

Apporteur/producteur (catégorie A ou B ou C)

100

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 21 juillet 2014art. 6

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 31 août 2014

Peuvent également bénéficier des taux de référence attribuables dans le cadre des activités financières du Trésor public :

  • les personnels exerçant à ce titre des fonctions d'animateur départemental ;
  • les personnels intervenant directement dans la réalisation des opérations de prospection ou de production accomplies pour le compte de la Caisse nationale de prévoyance.

A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :

FONCTION

TAUX DE RFÉRENCE en points

Animateur départemental (catégorie A ou B ou C)

29

Apporteur/producteur (catégorie A ou B ou C)

100