Abrogé par ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 - art. 6
Créé le 1 janvier 2003
Peuvent également bénéficier des taux de référence attribuables dans le cadre des activités financières du Trésor public :
- les personnels exerçant à ce titre des fonctions d'animateur départemental ;
- les personnels intervenant directement dans la réalisation des opérations de prospection ou de production accomplies pour le compte de la Caisse nationale de prévoyance.
A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :
| FONCTION | TAUX DE RFÉRENCE en points |
| Animateur départemental (catégorie A ou B ou C) | 29 |
| Apporteur/producteur (catégorie A ou B ou C) | 100 |