Article précédent

Article suivant

Arrêté du 2 mai 2002

Article 3

Abrogé1 septembre 2014

Créé le 1 janvier 2003

Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l'exercice de fonctions impliquant une technicité particulière ou des sujétions spéciales :

  • les agents chargés de l'exercice des poursuites ;
  • les agents de catégorie B et C astreints à des sujétions spéciales ;
  • les agents assurant des fonctions de soutien au profit du réseau des services déconcentrés du Trésor public ;
  • les agents affectés au service de la redevance de l'audiovisuel, chargés d'effectuer des opérations de contrôle au domicile des redevables ;
  • les agents chargés des travaux de manutention dans les ateliers de finition des centres automatisés de traitement de l'information ;
  • les agents faisant fonction dans le domaine informatique ;
  • les agents exerçant des fonctions de caissier dans les postes comportant au moins cinq agents, y compris le comptable.

A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :

CATÉGORIE

TAUX DE RÉFÉRENCE

en points

Agents de catégorie A

36

Agents de catégorie B

25

Agents des catégories C ou D

15

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 21 juillet 2014art. 6

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 31 août 2014

Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l'exercice de fonctions impliquant une technicité particulière ou des sujétions spéciales :

  • les agents chargés de l'exercice des poursuites ;
  • les agents de catégorie B et C astreints à des sujétions spéciales ;
  • les agents assurant des fonctions de soutien au profit du réseau des services déconcentrés du Trésor public ;
  • les agents affectés au service de la redevance de l'audiovisuel, chargés d'effectuer des opérations de contrôle au domicile des redevables ;
  • les agents chargés des travaux de manutention dans les ateliers de finition des centres automatisés de traitement de l'information ;
  • les agents faisant fonction dans le domaine informatique ;
  • les agents exerçant des fonctions de caissier dans les postes comportant au moins cinq agents, y compris le comptable.

A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :

CATÉGORIE

TAUX DE RÉFÉRENCE

en points

Agents de catégorie A

36

Agents de catégorie B

25

Agents des catégories C ou D

15