JORF n°119 du 23 mai 2000

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« En complément des conditions d'inscription prévues par l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, le candidat doit constituer un dossier exposant son projet professionnel, d'un volume maximal de vingt pages, et attester de la validation du prérequis défini à l'annexe IV du présent arrêté. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« En complément des conditions d'inscription prévues par l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, le candidat doit constituer un dossier exposant son projet professionnel, d'un volume maximal de vingt pages, et attester de la validation du prérequis défini à l'annexe IV du présent arrêté. »