JORF n°108 du 10 mai 1997

Art. 5. - Le jury dresse, pour chaque concours et pour chaque spécialité,
la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves après application des coefficients.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites, graphiques et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3, puis, si nécessaire, à l'épreuve no 4 et, si cela est encore nécessaire, à l'épreuve no 7.


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Version 1

Art. 5. - Le jury dresse, pour chaque concours et pour chaque spécialité,

la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves après application des coefficients.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites, graphiques et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3, puis, si nécessaire, à l'épreuve no 4 et, si cela est encore nécessaire, à l'épreuve no 7.