JORF n°108 du 10 mai 1997

Arrêté du 2 mai 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret no 96-968 du 6 novembre 1996,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé pour le recrutement d'architectes et urbanistes de l'Etat sont ouverts par spécialité. Ils comprennent quatre épreuves d'admissibilité et quatre épreuves d'admission. Les épreuves sont communes au concours externe et au concours interne. Elles sont également communes aux deux spécialités.
Toutefois, une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission varient selon la spécialité, choisie au moment de l'inscription au concours.

A. - Admissibilité

Epreuve no 1 dissertation générale sur un sujet d'actualité (durée quatre heures ; coefficient 4).
Cette épreuve consiste à traiter un problème de société lié à l'architecture, à l'urbanisme ou à l'aménagement de l'espace en le resituant éventuellement dans l'histoire de la ville et de l'architecture.
Elle est destinée à apprécier la connaissance qu'ont les candidats des grands problèmes contemporains de société liés à l'architecture et à l'urbanisme, leur connaissance de l'histoire de la ville et de l'architecture, ainsi que leur capacité à poser une problématique, leur rigueur, leur ouverture d'esprit et la qualité de leur expression écrite.
Epreuve no 2 : analyse critique d'un projet d'architecture ou d'aménagement avec contre-proposition (durée : quatre heures ; coefficient 5).
A partir d'un projet d'architecture ou d'aménagement, les candidats devront faire l'analyse de ce projet en le critiquant et présenter les corrections ou contre-propositions correspondantes.
Cette épreuve a pour objet de mesurer les connaissances architecturales,
urbanistiques et paysagères des candidats, leur capacité d'analyse et de compréhension d'un projet et de ses enjeux, leur capacité de jugement, la qualité de leur diagnostic dans les trois domaines précités, leur sens politique ainsi que leur capacité à expliquer et à motiver leur point de vue. Epreuve no 3 : épreuve de spécialité (coefficient 8).

Spécialité Urbanisme, aménagement : appréhension et aménagement d'un

territoire (durée : douze heures).
A partir de documents et d'un programme d'opération fournis aux candidats,
il s'agit, au travers de l'analyse du territoire correspondant à cette opération, d'établir une proposition d'aménagement et de réfléchir sur les conditions de sa réalisation (infrastructures, schémas de principe, le cas échéant, à différentes échelles, phasage opérationnel...).
Cette épreuve vise à vérifier la capacité d'analyse d'un territoire et de son contexte économique et social par les candidats, leur capacité à comprendre une commande, à en appréhender les enjeux et à en apprécier la faisabilité.

Spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager : réutilisation

d'un édifice à conserver (durée : douze heures).
A partir d'un rapport de présentation et d'un programme de réutilisation d'un édifice, les candidats devront montrer l'intérêt patrimonial de cet édifice, faire des propositions, en fonction du programme proposé pour la valorisation et la sauvegarde de cet édifice. Ces propositions devront tenir compte du diagnostic des désordres et définir les reprises techniques à mettre en oeuvre.
Cette épreuve vise à vérifier la capacité d'analyse et de compréhension d'un bâti par les candidats, leur discernement, leur capacité de proposition et d'adaptation au contexte socio-économique, leur ouverture d'esprit, leur créativité, leur sens esthétique et leur aptitude à poser un diagnostic technique.
Epreuve no 4 : épreuve graphique de composition architecturale et d'insertion urbaine (durée : douze heures ; coefficient 9).
Cette épreuve consiste à établir un projet d'aménagement urbain ou de mise en valeur d'un monument et de ses abords ou encore à concevoir un projet au sein d'un ensemble architectural pouvant présenter des caractéristiques patrimoniales.
Elle vise à évaluer la capacité des candidats à adopter une démarche et à établir un projet d'architecture ou d'urbanisme, en l'intégrant dans un paysage et dans le temps et en prenant en compte ses effets sur l'environnement. Elle vise également à apprécier leur aptitude à se représenter un projet dans l'espace et à s'exprimer graphiquement, ainsi que leur discernement, leur créativité, leur sens esthétique et leur sens du concret.

B. - Admission

Epreuve no 5 : appréhension d'un dossier d'architecture, d'urbanisme ou d'aménagement (préparation quarante minutes ; durée vingt minutes ;
coefficient 3).
Cette épreuve consiste à présenter un dossier opérationnel et à en faire l'analyse, assortie, le cas échéant, de contre-propositions, et à soutenir le point de vue développé dans une discussion contradictoire avec le jury.
Elle est destinée à apprécier la capacité d'analyse rapide et de synthèse des candidats, leur aptitude à présenter un dossier de manière claire,
précise et convaincante, leur capacité d'adaptation et de négociation dans une discussion.
Epreuve no 6 : épreuve de spécialité (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4).

Spécialité Urbanisme, aménagement : histoire de la ville et de

l'urbanisme et composition urbaine.
L'épreuve consiste à faire un développement sur un thème d'urbanisme ou de composition urbaine à partir d'une question ou d'un document tiré au sort (photo, plan...).
Elle vise à apprécier les connaissances qu'ont les candidats en histoire de l'urbanisme et en composition urbaine, leur capacité d'observation et leur discernement, leur capacité à prendre du recul et leur capacité de persuasion.

Spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager : histoire de

l'architecture, éventuellement avec croquis.
L'épreuve consiste à décrire un document tiré au sort (photo, plan...) que les candidats devront situer dans son contexte géographique et historique en développant leurs connaissances sur la conception et les techniques de construction utilisées.
Elle vise à apprécier les connaissances des candidats sur l'histoire de l'architecture et sur l'évolution des doctrines de restauration, leur capacité d'observation et leur discernement, leur capacité à prendre du recul et leur capacité de persuasion.
Epreuve no 7 entretien avec le jury (durée quarante minutes ;
coefficient 7).
Au cours d'un exposé de dix minutes environ, le candidat ou la candidate présentera son itinéraire de formation, ses travaux personnels et, le cas échéant, son expérience professionnelle, en faisant ressortir les aspects les plus marquants et précisera ce qu'il ou elle attend d'un recrutement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat. L'entretien avec le jury visera ensuite à faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes ainsi que le projet professionnel de l'intéressé(e).
Cette épreuve vise à apprécier la capacité d'écoute et de dialogue des candidats, la rigueur de leur démarche et leur aptitude à exercer les fonctions confiées aux architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité considérée.
Epreuve no 8 : langue étrangère (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
L'épreuve consiste en un exposé de cinq à dix minutes à partir d'un texte en langue étrangère, tiré au sort et portant sur un sujet général lié à l'architecture ou à l'urbanisme, suivi d'un entretien avec l'examinateur,
l'exposé et l'entretien ont lieu dans la même langue que le texte, choisie parmi les langues suivantes au moment de l'inscription au concours : anglais, allemand, espagnol, italien.
Cette épreuve est destinée à vérifier que les candidats sont capables de comprendre un texte au vocabulaire courant et qu'ils maîtrisent suffisamment la langue choisie pour soutenir une conversation d'ordre général.

Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition conjointe des ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture, fixe le nombre de postes offerts dans chaque spécialité au concours externe et au concours interne, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture.

Art. 4. - Le jury est composé d'au moins dix membres, et comprend à parts égales des personnes désignées par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la culture. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture.
Il comprend un membre chargé de fonction d'inspection générale au ministère chargé de l'équipement et un membre chargé de fonction d'inspection générale au ministère chargé de la culture.
Il est présidé par l'un de ces deux membres.
Il comprend en outre des fonctionnaires ou agents en fonction relevant du ministère chargé de l'équipement et du ministère chargé de la culture,
conformément aux dispositions ci-dessus. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures que désignent particulièrement leurs compétences.

Art. 5. - Le jury dresse, pour chaque concours et pour chaque spécialité,
la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves après application des coefficients.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites, graphiques et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3, puis, si nécessaire, à l'épreuve no 4 et, si cela est encore nécessaire, à l'épreuve no 7.

Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 260 points.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 410.

Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 30 avril 1993 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement d'architectes et urbanistes de l'Etat sont abrogées.

Art. 8. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le directeur de l'administration générale du ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

LES CONCOURS PREVUS A L'ART. 8 DU DECRET 62511 DU 13-04-1962 MODIFIE SONT OUVERTS PAR SPECIALITE.ILS COMPRENNENT 4 EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET 4 EPREUVES D'ADMISSION.LES EPREUVES SONT COMMUNES AU CONCOURS EXTERNE ET AU CONCOURS INTERNE.ELLES SONT EGALEMENT COMMUNES AUX 2 SPECIALITES.TOUTEFOIS,UNE EPREUVE D'ADMISSIBILITE ET UNE EPREUVE D'ADMISSION VARIENT SELON LA SPECIALITE,CHOISIE AU MOMENT DE L'INSCRIPTION AU CONCOURS.

COMPOSITION ET MODE DE NOMINATION.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 30-09-1993.

Fait à Paris, le 2 mai 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et des services :

Le chef de service,

A. Lecomte

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Mariani-Ducray

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto