JORF n°108 du 10 mai 1997

Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé pour le recrutement d'architectes et urbanistes de l'Etat sont ouverts par spécialité. Ils comprennent quatre épreuves d'admissibilité et quatre épreuves d'admission. Les épreuves sont communes au concours externe et au concours interne. Elles sont également communes aux deux spécialités.
Toutefois, une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission varient selon la spécialité, choisie au moment de l'inscription au concours.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé pour le recrutement d'architectes et urbanistes de l'Etat sont ouverts par spécialité. Ils comprennent quatre épreuves d'admissibilité et quatre épreuves d'admission. Les épreuves sont communes au concours externe et au concours interne. Elles sont également communes aux deux spécialités.

Toutefois, une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission varient selon la spécialité, choisie au moment de l'inscription au concours.