JORF n°108 du 10 mai 1997

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret du 13 avril 1962 susvisé pour le recrutement d'architectes et urbanistes de l'Etat est ouvert par spécialité. Il comprend deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission. Les épreuves sont communes aux deux spécialités.
Toutefois, une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission varient selon la spécialité, choisie au moment de l'inscription à l'examen professionnel.


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Version 1

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret du 13 avril 1962 susvisé pour le recrutement d'architectes et urbanistes de l'Etat est ouvert par spécialité. Il comprend deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission. Les épreuves sont communes aux deux spécialités.

Toutefois, une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission varient selon la spécialité, choisie au moment de l'inscription à l'examen professionnel.