Art. 4. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 500 F:
- le régisseur est détenteur d'un compte de dépôts de fonds au Trésor sur lequel toutes les recettes seront versées;
- le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal.
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