JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 3. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées aux trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 ci-après, et elles sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère de la culture et de la francophonie.


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Art. 3. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées aux trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 ci-après, et elles sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère de la culture et de la francophonie.