JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 2. - Peuvent tre encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes: 1o Cession, consultation, location ou prêt d'ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, élaborés, détenus ou conservés par les services;
2o Consultation de bases de données informatisées et de banques d'images dans les centres de documentation du patrimoine;
3o Cession de droits d'exploitation et de reproduction;
4o Cession de reproductions sous forme de photocopies, de photographies, de microfilms, ou par tout autre procédé, de documents détenus ou conservés par les services;
5o Cession de tirages photographiques et de relevés photogrammétriques.


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Version 1

Art. 2. - Peuvent tre encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes: 1o Cession, consultation, location ou prêt d'ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, élaborés, détenus ou conservés par les services;

2o Consultation de bases de données informatisées et de banques d'images dans les centres de documentation du patrimoine;

3o Cession de droits d'exploitation et de reproduction;

4o Cession de reproductions sous forme de photocopies, de photographies, de microfilms, ou par tout autre procédé, de documents détenus ou conservés par les services;

5o Cession de tirages photographiques et de relevés photogrammétriques.