JORF n°0133 du 10 juin 2023

Article 1

Article 1

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Définition du taux minimum d'équipement et de la puissance de référence pour les points de recharge

Résumé Les points de recharge doivent être équipés à au moins 70 % et avoir une puissance de 6 kVA.

Le taux minimum d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge mentionnés à l'article D. 353-12-1 sont respectivement égaux à 70 % et 6 kVA.


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Version 1

Le taux minimum d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge mentionnés à l'article D. 353-12-1 sont respectivement égaux à 70 % et 6 kVA.