JORF n°0129 du 5 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur les certificats d'économies d'énergie

Résumé Chaque trimestre, les personnes concernées doivent envoyer des informations sur les économies d'énergie faites.

Après l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.-Conformément à l'article R. 221-14-1 du code de l'énergie, les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 du même code, transmettent, au plus tard le premier jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les informations suivantes liées à chaque fiche d'opération standardisée pour lesquelles elles assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du même code : le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ précarité énergétique ”, le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ hors précarité énergétique ” et les montants attendus de certificats liés à chaque bonification en distinguant les types de certificats (précarité énergétique ou non).
« Ces informations concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres qui le précèdent de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 du code de l'énergie. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et est à effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai 2022.
« Le ministre chargé de l'énergie met à disposition sur internet un modèle de tableau à utiliser par les personnes mentionnées au premier alinéa pour la transmission des informations. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.-Conformément à l'article R. 221-14-1 du code de l'énergie, les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 du même code, transmettent, au plus tard le premier jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les informations suivantes liées à chaque fiche d'opération standardisée pour lesquelles elles assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du même code : le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ précarité énergétique ”, le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ hors précarité énergétique ” et les montants attendus de certificats liés à chaque bonification en distinguant les types de certificats (précarité énergétique ou non).

« Ces informations concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres qui le précèdent de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 du code de l'énergie. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et est à effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai 2022.

« Le ministre chargé de l'énergie met à disposition sur internet un modèle de tableau à utiliser par les personnes mentionnées au premier alinéa pour la transmission des informations. »