JORF n°0151 du 2 juillet 2014

Article 4

Article 4

I. - Les dossiers font l'objet d'un examen par la mission des achats selon les objectifs de performances concernés. A l'issue de cet examen, le responsable ministériel des achats procède à l'envoi de l'avis pouvant comporter soit des réserves, des observations ou des recommandations au service concerné.
II. - L'avis est porté à la connaissance du pouvoir adjudicateur du service concerné dans un délai qui ne peut excéder trente jours francs à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du dossier. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet de marché.
III. - Dès réception de l'avis émis par le responsable ministériel des achats, le service concerné peut poursuivre la procédure de passation du marché selon les modalités qu'il lui appartient de déterminer.


Historique des versions

Version 1

I. - Les dossiers font l'objet d'un examen par la mission des achats selon les objectifs de performances concernés. A l'issue de cet examen, le responsable ministériel des achats procède à l'envoi de l'avis pouvant comporter soit des réserves, des observations ou des recommandations au service concerné.

II. - L'avis est porté à la connaissance du pouvoir adjudicateur du service concerné dans un délai qui ne peut excéder trente jours francs à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du dossier. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet de marché.

III. - Dès réception de l'avis émis par le responsable ministériel des achats, le service concerné peut poursuivre la procédure de passation du marché selon les modalités qu'il lui appartient de déterminer.