La durée du mandat des membres de la commission désignés à l'article 1er est fixée à cinq ans.
Arrêté du 2 juin 2014
Article 2
Historique des versions
La durée du mandat des membres de la commission désignés à l'article 1er est fixée à cinq ans.
La durée du mandat des membres de la commission désignés à l'article 1er est fixée à cinq ans.
La durée du mandat des membres de la commission désignés à l'article 1er est fixée à cinq ans.