Article 3
Le montant maximal des dépenses désignées à l'article 2 susceptibles d'être payées par opération par la régie d'avances est fixé à 500 €.
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Le montant maximal des dépenses désignées à l'article 2 susceptibles d'être payées par opération par la régie d'avances est fixé à 500 €.
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