JORF n°220 du 23 septembre 1998

Chapitre II : Dispositions applicables à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II

Article 7

Par micro-organismes génétiquement modifiés, on entend toute entité microbiologique cellulaire ou non cellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, dont le matériel génétique a été modifié selon les techniques visées à l'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé. Cette définition inclut les cultures cellulaires.

Les micro-organismes obtenus par les techniques mentionnées à l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé ne sont pas concernés par les dispositions du présent chapitre.

Article 8

L'exploitant doit respecter, en fonction de l'organisme génétiquement modifié utilisé, les prescriptions de l'un des quatre niveaux de confinement suivants. La détermination du niveau et des mesures à déterminer au cas par cas sont établies dans les prescriptions relatives à l'agrément, pris après consultation de la commission de génie génétique.

(Tableau non reproduit voir JORF du 23 septembre 1998).

Article 9

Dans tous les cas, les principes de bonnes pratiques microbiologiques sont appliqués.

Article 10

Les appareils de mesure et instruments impliqués dans le contrôle du confinement sont vérifiés et conservés en bon état.

Les postes de sécurité microbiologique doivent être contrôlés tous les ans.

Les autoclaves doivent être contrôlés conformément à la réglementation des appareils à pression.

Les rapports de contrôle sont tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées.

Article 11

Toute intervention extérieure sur l'installation ne peut se faire qu'après accord de l'exploitant ou de la personne désignée par l'exploitant. Elle doit être faite selon les procédures appropriées destinées à éviter un risque de contamination de l'intervenant et de l'environnement par les micro-organismes génétiquement modifiés mis en oeuvre.

Article 12

L'exploitant doit disposer d'une méthode validée permettant, si nécessaire, de vérifier la présence de micro-organismes génétiquement modifiés viables en dehors du confinement.

Une analyse des effluents liquides permettant de rechercher la présence de micro-organismes génétiquement modifiés viables doit être faite aux frais de l'exploitant au minimum une fois par mois pendant la période d'utilisation du micro-organisme génétiquement modifié. Les résultats de ces analyses sont conservés et présentés, à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.

Article 13

En cas de dissémination accidentelle de micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II, l'exploitant est tenu d'informer immédiatement le préfet et de lui fournir les renseignements suivants :

- les circonstances de l'accident ;

- l'identité et les quantités des micro-organismes génétiquement modifiés qui ont été libérés ;

- toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé de la population et sur l'environnement ;

- les mesures d'urgence qui ont été prises.

Article 14

Pour la mise en oeuvre de micro-organismes génétiquement modifiés des classes 3 et 4, l'exploitant établit un plan d'urgence interne qui définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention, le personnel qui doit intervenir et les moyens qu'il met en oeuvre dans les cas de contamination et dans les cas de dispersion, en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement.

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et des services vétérinaires sont consultées sur le contenu de ce plan dont elles peuvent demander modification.

En cas de dissémination accidentelle hors des lieux habituels de confinement, le plan d'urgence interne organise l'information immédiate du préfet sur les éléments énumérés à l'article 13. Dans la même éventualité, il prévoit les mesures appropriées aux risques et à l'urgence à mettre en oeuvre à l'extérieur de l'établissement, à proposer aux autorités de police.

Pour les mêmes classes d'organismes génétiquement modifiés, l'exploitant informe le service départemental d'incendie et de secours de l'existence de son établissement, des risques particuliers de son activité et des dispositions à prendre en cas d'accident.