JORF n°220 du 23 septembre 1998

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commerciale des organismes génétiquement modifiés du groupe II à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi du 13 juillet 1992 susvisée et qui sont utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.

On entend par mise en oeuvre toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commerciale ou au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.

Article 2

Conformément à l'article 43-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation définie à l'article 1er est subordonnée à un agrément qui peut préciser le présent arrêté pour ce qui concerne les dispositions relatives au confinement, particulièrement celles qu'il convient d'établir au cas par cas.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées un dossier relatif aux organismes génétiquement modifiés utilisés. Ce dossier comprend pour chaque organisme génétiquement modifié ou combinaison d'organismes génétiquement modifiés l'avis de la commission de génie génétique relatif au classement et aux conditions de confinement à mettre en oeuvre et une copie de l'arrêté d'agrément ou de sa demande.

Pour les organismes génétiquement modifiés utilisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, seul l'avis de classement de la commission de génie génétique est joint au dossier.

Article 3

Les dispositions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont complétées par les dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour ce qui concerne le confinement des locaux où sont mis en oeuvre les organismes génétiquement modifiés du groupe II.

Article 4

Tous nouveaux éléments d'information pertinents relatifs à une aggravation des risques pour l'homme et l'environnement liés à l'utilisation confinée de(s) l'organisme(s) génétiquement modifié(s), dont l'exploitant aurait connaissance, doivent être portés à la connaissance du préfet.

Article 5

L'installation doit être conçue et aménagée de façon à maintenir au plus faible niveau possible l'exposition des lieux de travail et de l'environnement à tout agent physique, chimique ou biologique.

Article 6

Les mesures de confinement appliquées sont régulièrement revues par l'exploitant de manière à tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques relatives à la gestion des risques ainsi qu'au traitement et à l'élimination des déchets.

Article 6 bis

Lorsque les organismes génétiquement modifiés mis en oeuvre dans l'installation sont mis à la disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document incluant :

- le nom de l'organisme génétiquement modifié ;

- le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ;

- une mention spécifiant "Contient des organismes génétiquement modifiés".

S'il y a lieu, l'agrément précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 susvisée.