JORF n°220 du 23 septembre 1998

Article 6 bis

Article 6 bis

Lorsque les organismes génétiquement modifiés mis en oeuvre dans l'installation sont mis à la disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document incluant :

- le nom de l'organisme génétiquement modifié ;

- le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ;

- une mention spécifiant "Contient des organismes génétiquement modifiés".

S'il y a lieu, l'agrément précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 susvisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 mars 2007

Abrogé le samedi 19 septembre 2009

Lorsque les organismes génétiquement modifiés mis en oeuvre dans l'installation sont mis à la disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document incluant :

- le nom de l'organisme génétiquement modifié ;

- le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ;

- une mention spécifiant "Contient des organismes génétiquement modifiés".

S'il y a lieu, l'agrément précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 susvisée.