Article 6 bis
Abrogé depuis le 2009-09-19 par Arrêté du 26 août 2009 - art. 1
Lorsque les organismes génétiquement modifiés mis en oeuvre dans l'installation sont mis à la disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document incluant :
- le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
- le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ;
- une mention spécifiant "Contient des organismes génétiquement modifiés".
S'il y a lieu, l'agrément précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 susvisée.
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