JORF n°142 du 20 juin 1992

Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale,
entraine l'élimination du candidat.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.


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Version 1

Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale,

entraine l'élimination du candidat.

Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.