Art. 8. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 50 points.
1 version
Art. 8. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 50 points.
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