JORF n°0213 du 7 septembre 2024

Arrêté du 2 juillet 2024

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-51 et suivants, et A. 212-54 et suivants ;

Vu le décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 6 juin 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mention spécifique pour les disciplines gymniques acrobatiques

Résumé Un nouveau diplôme pour les gymnastes acrobates est créé.

Il est créé une mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

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Mention de l'option pour les disciplines de gymnastique

Résumé Cette mention est pour une des disciplines de gymnastique.

Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie :

- option A : « gymnastique artistique masculine » ;
- option B : « gymnastique artistique féminine » ;
- option C : « trampoline » ;
- option D : « tumbling » ;
- option E : « gymnastique acrobatique ».

Article 3

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Compétences attestées par le diplôme de l'article 1er

Résumé Avec ce diplôme, on peut diriger une organisation de gymnastique, gérer ses ressources et enseigner en toute sécurité.

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
- diriger un système d'entraînement en disciplines gymniques acrobatiques ;
- encadrer selon l'option, la « gymnastique artistique masculine », la « gymnastique artistique féminine », le « trampoline », le « tumbling », la « gymnastique acrobatique » en sécurité.

Article 4

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Référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme de l'annexe I

Résumé Les règles pour obtenir un diplôme dans le sport sont dans l'annexe I de l'arrêté du 2 juillet 2024.

Les référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

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Exigences préalables à l'entrée en formation en gymnastique

Résumé Pour entrer en formation en gymnastique, il faut prouver plusieurs années d'expérience et réussir un test.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
Option A :

- attester d'une expérience d'entraînement à un niveau national en gymnastique artistique masculine pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
- justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d'un enchaînement de gymnastique artistique masculine répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.

Option B :

- attester d'une expérience d'entraînement à un niveau national en gymnastique artistique féminine pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
- justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d'un enchaînement de gymnastique artistique féminine répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.

Option C :

- attester d'une expérience d'entraînement à un niveau national en trampoline pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
- justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d'un enchaînement de trampoline répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.

Option D :

- attester d'une expérience d'entraînement à un niveau national en tumbling pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
- justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d'un enchaînement de tumbling répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.

Option E :

- attester d'une expérience d'entraînement à un niveau national en gymnastique acrobatique pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
- justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d'un enchaînement de gymnastique acrobatique répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Option A :

- la production d'une attestation expérience d'entraînement à un niveau national en gymnastique artistique masculine pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;
- la réussite à un test d'exigences préalables consistant en la présentation de trente minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement en gymnastique artistique masculine de niveau national maximum.

Option B :

- la production d'une attestation expérience d'entraînement à un niveau national en gymnastique artistique féminine pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;
- la réussite à un test d'exigences préalables consistant en la présentation de trente minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement en gymnastique artistique féminine de niveau national maximum.

Option C :

- la production d'une attestation d'entraînement à un niveau national en trampoline pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;
- la réussite à un test d'exigences préalables consistant la présentation de trente minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement de trampoline de niveau national maximum.

Option D :

- la production d'une attestation d'entraînement à un niveau national en tumbling pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;
- la réussite à un test d'exigences préalables consistant la présentation de trente minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement de tumbling de niveau national maximum.

Option E :

- la production d'une attestation d'entraînement à un niveau national en gymnastique acrobatique pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;
- la réussite à un test d'exigences préalables consistant la présentation de trente minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement de gymnastique acrobatique de niveau national maximum.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables de l'option A, B, C, D ou E, mentionné ci-dessus La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 6

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Exigences préalables pour la mise en situation professionnelle en gymnastique

Résumé Pour former des gymnastes, il faut savoir gérer les risques et les incidents.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines gymniques acrobatique ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement de niveau perfectionnement sportif en gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling ou gymnastique acrobatique selon l'option choisie, en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestée par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'entraînement de perfectionnement sportif de quinze minutes maximum, conduite en gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling ou gymnastique acrobatique selon l'option choisie auprès d'un public de compétiteurs de niveau national minimum. La séquence d'entraînement est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 7

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Modalités d'évaluation des épreuves certificatives dans le cadre du code du sport

Résumé Cet article explique comment on évalue les compétences en sport, selon les règles du code du sport et de l'arrêté du 2 juillet 2024.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212.26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « construire la stratégie d'une organisation du secteur » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur » figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « diriger un système d'entraînement en disciplines gymniques acrobatiques », de l'unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer la gymnastique artistique masculine en sécurité », de l'unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer la gymnastique artistique féminine en sécurité », de l'unité capitalisable 4C (UC4C), « encadrer le trampoline en sécurité », de l'unité capitalisable 4D (UC4D) « encadrer le tumbling en sécurité » ou de l'unité capitalisable 4E (UC4E) « encadrer la gymnastique acrobatique en sécurité » mentionnée à l'article A. 212- 57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 8

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Qualifications des formateurs, tuteurs et évaluateurs pour le diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité 'perfectionnement sportif' mention 'disciplines gymniques acrobatiques'

Résumé Cet article dit qui peut enseigner et évaluer les disciplines gymniques acrobatiques pour le diplôme d'État supérieur, et combien d'expérience ils doivent avoir.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « disciplines gymniques acrobatiques » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des disciplines gymniques acrobatiques et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents : Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des disciplines gymniques acrobatiques et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif dans le champ des disciplines gymniques acrobatiques.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs : Les tuteurs doivent être titulaires, a minima de :

- une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de la gymnastique artistique masculine et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique artistique masculine pour l'option A ;
- une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de la gymnastique artistique féminine et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique artistique féminine pour l'option B ;
- une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du trampoline et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en trampoline pour l'option C ;
- une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tumbling et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en tumbling pour l'option D ;
- une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de la gymnastique acrobatique et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique acrobatique pour l'option E ;

d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) « construire la stratégie d'une organisation du secteur » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) « diriger un système d'entraînement en disciplines gymniques acrobatiques » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des disciplines gymniques acrobatiques et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive dans le champ des disciplines gymniques acrobatiques.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer la gymnastique artistique masculine en sécurité » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de la gymnastique artistique masculine et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique artistique masculine.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer la gymnastique artistique féminine en sécurité » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de la gymnastique artistique féminine et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique artistique féminine.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4C (UC4C) « encadrer le trampoline en sécurité » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du trampoline et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en trampoline.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4D (UC4D) « encadrer le tumbling en sécurité » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tumbling et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en tumbling.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4E (UC4E) « encadrer la gymnastique acrobatique en sécurité » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de la gymnastique acrobatique et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle de conduite de séances de performance sportive en gymnastique acrobatique.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

Article 9

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Tableau des dispenses et des équivalences d'unités capitalisables pour le diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « disciplines gymniques acrobatiques »

Résumé Un tableau en annexe III montre les dispenses et les équivalences d'unités pour le diplôme en gymnastique acrobatique.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l‘entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « disciplines gymniques acrobatiques » figure en annexe III au présent arrêté.

Article 10

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Entrée en vigueur et abrogation de formations spécifiques en gymnastique

Résumé Les formations en gymnastique régies par un ancien arrêté s'arrêtent le 1er décembre 2024, mais les inscrits avant cette date peuvent continuer.

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

II. - A compter du 1er décembre 2024 :

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « gymnastique artistique masculine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ne peut être ouverte ;

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « gymnastique artistique féminine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ne peut être ouverte ;

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « trampoline » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ne peut être ouverte ;

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « tumbling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ne peut être ouverte ;

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « gymnastique acrobatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ne peut être ouverte.

III. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 1er juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. ANNEXES, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE III > >

> - Arrêté du 1er juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. ANNEXES, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE III > >

> - Arrêté du 1er juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

> - Arrêté du 1er juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

> - Arrêté du 1er juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. ANNEXES, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE III > >

Toutefois, le candidat admis en formation avant le 1er décembre 2024 à l'un des diplômes mentionnés au II demeure régi par l'arrêté de création du 1er juillet 2008 auquel sa formation se rapporte.

Article 11

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais