Article 1
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Obligation des dispositions de la convention collective des industries métallurgiques du Jura
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura du 5 avril 1994, tel qu'étendu par arrêté du 12 octobre 1994, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura du 11 janvier 2019, à la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2261-23-1 du code du travail.
Le 8e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail combinés, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Soc. 17 septembre 2003, n° 01-10706).
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
L'article 28 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail.
Au 2e alinéa de l'article 28 les termes « Seules les organisations signataires de la convention collective bénéficieront d'une voix délibérative, les autres bénéficiant d'une voix consultative. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-19 du code du travail et au principe principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Au 5e alinéa de l'article 28, le terme « signataire » est exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-19 du code du travail et au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Au 3e alinéa de l'article 29, les termes « Seules les organisations signataires de la convention collective bénéficieront d'une voix délibérative, les autres bénéficiant d'une voix consultative » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-19 du code du travail et au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le dernier alinéa du 3 de l'article 36 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-24 du code du travail.
Au vu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 5e alinéa de l'article 40 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 48 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives d'une part aux dérogations au repos hebdomadaire et en particulier des articles L. 3132-4, L. 3132-8 à 11 du code du travail, et d'autre part aux dérogations au repos dominical (en particulier les articles L. 3132-12 à L. 3132-23 du code du travail).
Le 3e alinéa de l'article 52 est étendu sous réserve du respect de l'accord national du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit ou de la négociation d'une convention d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail.
Au dernier alinéa de l'article 60, les termes « Des accords pourront être conclus par l'entreprise avec le personnel ou ses représentants afin que les jours de congés excédant 18 jours ouvrables puissent être pris à une autre période que celle de la période légale » sont exclus de l'extension, en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3141-21 du code du travail.
Les 3e et 10e alinéas de l'article 64 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail qui imposent d'accorder le même nombre de jours de congés en cas de mariage et en cas de Pacs pour un salarié ayant un an d'ancienneté.
Le 6e alinéa de l'article 64 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 68 est étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
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