JORF n°0161 du 13 juillet 2021

Arrêté du 2 juillet 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura du 11 janvier 2019 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juillet 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) rendu lors de la séance du 1er juillet 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des dispositions de la convention collective des industries métallurgiques du Jura

Résumé Les règles de la convention collective de 2019 s'appliquent à tous dans les industries métallurgiques du Jura, avec certaines conditions légales.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura du 5 avril 1994, tel qu'étendu par arrêté du 12 octobre 1994, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura du 11 janvier 2019, à la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2261-23-1 du code du travail.
Le 8e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail combinés, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Soc. 17 septembre 2003, n° 01-10706).
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
L'article 28 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail.
Au 2e alinéa de l'article 28 les termes « Seules les organisations signataires de la convention collective bénéficieront d'une voix délibérative, les autres bénéficiant d'une voix consultative. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-19 du code du travail et au principe principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Au 5e alinéa de l'article 28, le terme « signataire » est exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-19 du code du travail et au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Au 3e alinéa de l'article 29, les termes « Seules les organisations signataires de la convention collective bénéficieront d'une voix délibérative, les autres bénéficiant d'une voix consultative » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-19 du code du travail et au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le dernier alinéa du 3 de l'article 36 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-24 du code du travail.
Au vu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 5e alinéa de l'article 40 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 48 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives d'une part aux dérogations au repos hebdomadaire et en particulier des articles L. 3132-4, L. 3132-8 à 11 du code du travail, et d'autre part aux dérogations au repos dominical (en particulier les articles L. 3132-12 à L. 3132-23 du code du travail).
Le 3e alinéa de l'article 52 est étendu sous réserve du respect de l'accord national du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit ou de la négociation d'une convention d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail.
Au dernier alinéa de l'article 60, les termes « Des accords pourront être conclus par l'entreprise avec le personnel ou ses représentants afin que les jours de congés excédant 18 jours ouvrables puissent être pris à une autre période que celle de la période légale » sont exclus de l'extension, en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3141-21 du code du travail.
Les 3e et 10e alinéas de l'article 64 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail qui imposent d'accorder le même nombre de jours de congés en cas de mariage et en cas de Pacs pour un salarié ayant un an d'ancienneté.
Le 6e alinéa de l'article 64 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 68 est étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 2

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Entrée en vigueur de l'extension des effets et sanctions de la convention

Résumé La convention prend effet dès la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions de la convention susvisée prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au Journal Officiel

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2021

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de la convention susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/27, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.