JORF n°0165 du 19 juillet 2015

Article 1

Article 1

Au titre de l'année 2015, le montant des autorisations spéciales d'absence et des décharges de services mentionné aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application au I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé à 152 équivalents temps plein.


Historique des versions

Version 1

Au titre de l'année 2015, le montant des autorisations spéciales d'absence et des décharges de services mentionné aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application au I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé à 152 équivalents temps plein.