ARRÊTÉ du 2 juillet 2014

Article 4

Créé le 17 juillet 2014

I. - Le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction :

  • des caractéristiques du navire ;
  • de la zone maritime fréquentée ;
  • de la durée de navigation.

L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites dans les articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués.
II. - Pour les navigations internationales, quel que soit le navire, le nombre maximum de passagers admissibles ne peut en aucun cas dépasser douze.

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En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2014