Article 4
Les régies de recettes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont autorisées à disposer d'un fond de caisse permanent d'un montant de 300 euros.
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Les régies de recettes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont autorisées à disposer d'un fond de caisse permanent d'un montant de 300 euros.
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