JORF n°0158 du 10 juillet 2013

Article 4

Article 4

Les régies de recettes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont autorisées à disposer d'un fond de caisse permanent d'un montant de 300 euros.


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Version 1

Les régies de recettes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont autorisées à disposer d'un fond de caisse permanent d'un montant de 300 euros.