JORF n°0160 du 13 juillet 2010

Article 3

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la composition du comité d'hygiène et de sécurité local est fixée ainsi qu'il suit :
1° Quatre représentants de l'administration et quatre membres suppléants (SDANF) désignés par arrêté ministériel. Un des représentants de l'administration est chargé du secrétariat ;
2° Six représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et six membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint ;
3° Le médecin de prévention.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la composition du comité d'hygiène et de sécurité local est fixée ainsi qu'il suit :

1° Quatre représentants de l'administration et quatre membres suppléants (SDANF) désignés par arrêté ministériel. Un des représentants de l'administration est chargé du secrétariat ;

2° Six représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et six membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint ;

3° Le médecin de prévention.