Arrêté du 2 juillet 2009

Article 2

Abrogé6 juin 2014

Créé le 28 août 2009

La composition des commissions professionnelles consultatives est la suivante :
1° Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations représentatives au niveau national dont, dans la mesure du possible, des membres des commissions paritaires nationales de l'emploi des branches correspondantes ;
2° Cinq représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national dont, dans la mesure du possible, des membres des commissions paritaires de l'emploi des branches correspondantes ;
3° Cinq représentants des pouvoirs publics dont un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du ministre compétent en raison du domaine d'activité professionnelle dont la commission a à connaître, un représentant de Pôle Emploi, un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
4° Au plus cinq personnalités qualifiées, choisies en raison de leur activité professionnelle ou de leurs travaux et désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Les commissions professionnelles sont présidées par l'un de leurs membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort.
Un suppléant est désigné pour chacun des représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° et le remplace en cas d'absence.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 juin 2014

En vigueur du vendredi 28 août 2009 au jeudi 5 juin 2014

La composition des commissions professionnelles consultatives est la suivante :
1° Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations représentatives au niveau national dont, dans la mesure du possible, des membres des commissions paritaires nationales de l'emploi des branches correspondantes ;
2° Cinq représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national dont, dans la mesure du possible, des membres des commissions paritaires de l'emploi des branches correspondantes ;
3° Cinq représentants des pouvoirs publics dont un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du ministre compétent en raison du domaine d'activité professionnelle dont la commission a à connaître, un représentant de Pôle Emploi, un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
4° Au plus cinq personnalités qualifiées, choisies en raison de leur activité professionnelle ou de leurs travaux et désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Les commissions professionnelles sont présidées par l'un de leurs membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort.
Un suppléant est désigné pour chacun des représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° et le remplace en cas d'absence.