JORF n°0163 du 17 juillet 2009

Article 4

Article 4

Le diplôme de niveau V auquel se présente le candidat au cours de sa formation en application de l'article D. 337-59 susvisé du code de l'éducation est le CAP boulanger ou le CAP pâtissier.


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Le diplôme de niveau V auquel se présente le candidat au cours de sa formation en application de l'article D. 337-59 susvisé du code de l'éducation est le CAP boulanger ou le CAP pâtissier.