JORF n°0159 du 11 juillet 2009

Article 13

Article 13

Les ovins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental des services vétérinaires, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement CE/1774/2002.


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Version 1

Les ovins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental des services vétérinaires, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement CE/1774/2002.