JORF n°155 du 6 juillet 2007

Article 7

Article 7

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 615-44-20 du code rural et de la pêche maritime, accordé à l'acquéreur de droits à prime pour procéder au versement auprès de l'Agence de services et de paiement de la compensation due, est fixé à dix jours après la date de la décision préfectorale.


Historique des versions

Version 3

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 615-44-20 du code rural et de la pêche maritime, accordé à l'acquéreur de droits à prime pour procéder au versement auprès de l'Agence de services et de paiement de la compensation due, est fixé à dix jours après la date de la décision préfectorale.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 615-44-20 du code rural, accordé à l'acquéreur de droits à prime pour procéder au versement auprès de l'Agence de services et de paiement de la compensation due, est fixé à dix jours après la date de la décision préfectorale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 juillet 2007

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 615-44-20 du code rural, accordé à l'acquéreur de droits à prime pour procéder au versement auprès de l'Agence unique de paiement de la compensation due, est fixé à dix jours après la date de la décision préfectorale.