JORF n°155 du 6 juillet 2007

Article 3

Article 3

La partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article D. 615-44-17 susvisé est fixée à 15 %.


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La partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article D. 615-44-17 susvisé est fixée à 15 %.