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Arrêté du 2 juillet 2007

Article 12

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 14 août 2007

La facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise de manière apparente les mentions complémentaires suivantes, en vue d'assurer l'information des consommateurs :
  • les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations et une mention indiquant que la procédure à suivre en cas de litige est précisée dans le contrat ;
  • le délai de conservation des factures.

Les factures transmises aux consommateurs visés à l'article 43 de la loi du 7 décembre 2006 susvisée ayant exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou fait usage de la faculté prévue à l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée font apparaître, en outre, le délai de préavis de résiliation du contrat.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 août 2007 au lundi 31 décembre 2012