Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 2 juillet 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu l'article R. 133-10 du code forestier,

Créé le 21 juillet 2004

Le délai maximal prévu à l'alinéa a de l'article R. 133-10 du code forestier pour considérer une coupe comme réglée est de cinq ans.
Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.

Créé le 21 juillet 2004

En l'absence de précision sur l'année ou la période de réalisation d'une coupe dans le document d'aménagement, le délai s'applique à l'année médiane de la durée de l'aménagement forestier.

Créé le 21 juillet 2004

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :

L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

C. Hubert.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 2004

Arrêté du 2 juillet 2004
Article 1
Article 2
Article 3