JORF n°180 du 3 août 1996

Art. 4. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.


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Version 1

Art. 4. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.

Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.