Abrogé31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Créé le 11 juillet 1993
Les candidats conservent, sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.