Arrêté du 2 juillet 1993

Article 9

Abrogé31 août 2013

Créé le 11 juillet 1993

Les candidats conservent, sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2013

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2013art. 2

En vigueur du dimanche 11 juillet 1993 au vendredi 30 août 2013

Les candidats conservent, sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.