Arrêté du 2 juillet 1993

Article 5

Abrogé31 août 2013

Créé le 11 juillet 1993

La formation comprend une période d’une durée minimum de douze semaines en milieu professionnel.
Celle-ci doit faire l’objet obligatoirement d’une convention entre le chef de l’entreprise accueillant les élèves et le chef de l’établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;
2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l’établissement scolaire ;
3. Fixer les modalités de couverture en matière d’accident du travail et de responsabilité civile ;
4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;
5. Fixer les conditions d’intervention des professeurs ;
6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
7. Prévoir les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation, en vue de l’examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2013

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2013art. 2

En vigueur du dimanche 11 juillet 1993 au vendredi 30 août 2013