Arrêté du 2 juillet 1993

Article 11

Abrogé31 août 2013

Créé le 11 juillet 1993

Le titulaire de l’une des options du brevet des métiers d’art de la gravure qui se porte candidat à l’autre option lors d’une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir à nouveau les épreuves des domaines A 2 et A 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2013

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2013art. 2

En vigueur du dimanche 11 juillet 1993 au vendredi 30 août 2013

Le titulaire de l’une des options du brevet des métiers d’art de la gravure qui se porte candidat à l’autre option lors d’une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir à nouveau les épreuves des domaines A 2 et A 4.