Arrêté du 2 juillet 1991

Article 2

Créé le 6 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
1° Identification et état civil (nom de famille, prénom, nom marital, enfants et personnes à charge, date et lieu de naissance, situation familiale, conjoint, adresse du domicile, numéro de téléphone personnel, numéro I. N. S. E. E., clé I. N. S. E. E.) ;
2° Formation initiale et déroulement de carrière depuis l'entrée dans le corps : diplômes, langues, durée totale des services militaires, corps d'origine, date d'entrée à l' Institut national du service public, date de nomination dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, date de nomination dans un corps issu de l' Institut national du service public, ancienneté des services accomplis à la nomination dans le corps, position, mobilité, affectation (en juridiction et hors juridiction), fonction occupée dans la juridiction, autres fonctions administratives, notation, décorations, date de limite d'âge, date prévue de cessation d'activité ;
3° Etablissement de données financières et comptables : grade, échelon, indice, relevé d'identité bancaire (R. I. B.), couverture sociale (supplément familial, prestations familiales, mutuelle), modalités de transfert et de déplacement (zone de carte orange, véhicule : date d'autorisation, puissance fiscale, nombre de kilomètres autorisés annuellement, taux de réduction S. N. C. F.).
Les informations précitées sont conservées pendant une période de six mois suivant :
  • la date de radiation des cadres lorsque le magistrat appartient au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
  • l'expiration de la période de détachement dans le corps, lorsque le fonctionnaire occupant les fonctions de magistrat n'appartient pas au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

1° Identification et état civil (nom de famille, prénom, nom marital, enfants et personnes à charge, date et lieu de naissance, situation familiale, conjoint, adresse du domicile, numéro de téléphone personnel, numéro I. N. S. E. E., clé I. N. S. E. E.) ;

2° Formation initiale et déroulement de carrière depuis l'entrée dans le corps : diplômes, langues, durée totale des services militaires, corps d'origine, date d'entrée à l'Institut national du service public, date de nomination dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, date de nomination dans un corps issu de l'Institut national du service public, ancienneté des services accomplis à la nomination dans le corps, position, mobilité, affectation (en juridiction et hors juridiction), fonction occupée dans la juridiction, autres fonctions administratives, notation, décorations, date de limite d'âge, date prévue de cessation d'activité ;

3° Etablissement de données financières et comptables : grade, échelon, indice, relevé d'identité bancaire (R. I. B.), couverture sociale (supplément familial, prestations familiales, mutuelle), modalités de transfert et de déplacement (zone de carte orange, véhicule : date d'autorisation, puissance fiscale, nombre de kilomètres autorisés annuellement, taux de réduction S. N. C. F.).

Les informations précitées sont conservées pendant une période de six

la date de radiation des cadres lorsque le magistrat appartient

l'expiration de la période de détachement dans le corps, lorsque

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 31 décembre 2021

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

1° Identification et état civil (nom de famille, prénom, nom marital, enfants et personnes à charge, date et lieu de naissance, situation familiale, conjoint, adresse du domicile, numéro de téléphone personnel, numéro I.N.S.E.E., clé I.N.S.E.E.) ;

2° Formation initiale et déroulement de carrière depuis l'entrée dans

3° Etablissement de données financières et comptables : grade, échelon,

Les informations précitées sont conservées pendant une période de six

la date de radiation des cadres lorsque le magistrat appartient

l'expiration de la période de détachement dans le corps, lorsque

En vigueur du samedi 6 juillet 1991 au vendredi 31 décembre 2004

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

1° Identification et état civil (nom patronymique, prénom, nom marital, enfants et personnes à charge, date et lieu de naissance, situation familiale, conjoint, adresse du domicile, numéro de téléphone personnel, numéro I.N.S.E.E., clé I.N.S.E.E.) ;

2° Formation initiale et déroulement de carrière depuis l'entrée dans le corps : diplômes, langues, durée totale des services militaires, corps d'origine, date d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, date de nomination dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, date de nomination dans un corps issu de l'Ecole nationale d'administration, ancienneté des services accomplis à la nomination dans le corps, position, mobilité, affectation (en juridiction et hors juridiction), fonction occupée dans la juridiction, autres fonctions administratives, notation, décorations, date de limite d'âge, date prévue de cessation d'activité ;

3° Etablissement de données financières et comptables : grade, échelon, indice, relevé d'identité bancaire (R.I.B.), couverture sociale (supplément familial, prestations familiales, mutuelle), modalités de transfert et de déplacement (zone de carte orange, véhicule : date d'autorisation, puissance fiscale, nombre de kilomètres autorisés annuellement, taux de réduction S.N.C.F.).

Les informations précitées sont conservées pendant une période de six mois suivant :

la date de radiation des cadres lorsque le magistrat appartient au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

l'expiration de la période de détachement dans le corps, lorsque le fonctionnaire occupant les fonctions de magistrat n'appartient pas au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.