Créé le 22 juillet 1973 · En vigueur depuis le 10 mai 2005
1. Les représentants d'organismes de formation autres que l'A.F.P.A. spécialisés dans la branche ;
2. Les responsables des services techniques de l'A.F.P.A. ;
3. Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'A.F.P.A. ;
4. Toute personnalité qualifiée, pour l'examen d'une question déterminée.