Article 2
Les organismes cités à l'article 1er adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu de l'activité exercée au titre du présent agrément, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur ladite activité. Ce document est transmis dans des conditions de forme et de délai précisées par le directeur général de la prévention des risques.
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